Article 41 septies D
§16I.-Les factures électroniques mentionnées à l'article 242 nonies J de l'annexe II au code général des impôts1 émises à compter du 1er juillet 2024 comportent, selon des normes sémantiques précisées par des spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale, les données suivantes :
§2En l'absence du numéro d'identification d'un assujetti prévu au 1° de l'article 242 nonies A de la même annexe2, la facture comporte l'un des identifiants définis au 2° de l'article 41 septies K3.
II.-A compter du 1er janvier 2026, les factures électroniques mentionnées au I comportent également sous un format structuré les données suivantes :
§3III.-Pour les factures électroniques émises selon un format autre que structuré ou mixte visées au deuxième alinéa du II de l'article 41 septies C4, les données à faire figurer sous format structuré sont les suivantes :
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 20225 (NOR : ECOE2218934A).