CGI augmentéCGI — Annexe II
CGI — Annexe II

Article 242 nonies A

En vigueur depuis le 1er janvier 2025 · 30 renvois
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§1I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes :

§2Le nom complet, le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce et l'adresse de l'assujetti et de son client ;

§3Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;

§4Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code précité ;

§5Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ;

§6Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code précité, le numéro individuel d'identification attribué à ce représentant fiscal en application de l'article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;

§75° bis Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par le membre d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, la mention “ Membre d'un assujetti unique ” ainsi que le nom, l'adresse et le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ce membre ;

§8Sa date d'émission ;

§9Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de l'activité de l'assujetti le justifient ; l'assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;

§107° bis L'adresse de livraison des biens si elle est différente de l'adresse du client ;

§11Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

§128° bis L'information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces deux catégories d'opérations ;

§13Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération ;

§1410° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code précité, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;

§1511° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

§1611° bis Lorsque le prestataire a opté pour le paiement de la taxe d'après les débits, la mention : “ Option pour le paiement de la taxe d'après les débits ” ;

§1712° En cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ;

§1813° Lorsque l'acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : " Autoliquidation " ;

§1914° Lorsque l'acquéreur ou le preneur émet la facture au nom et pour le compte de l'assujetti, la mention : " Autofacturation " ;

§2015° Lorsque l'assujetti applique le régime particulier des agences de voyage, la mention " Régime particulier-Agences de voyages " ;

§2116° En cas d'application du régime prévu par l'article 297 A du code précité, la mention " Régime particulier-Biens d'occasion ", " Régime particulier-Objets d'art " ou " Régime particulier-Objets de collection et d'antiquité " selon l'opération considérée ;

§2217° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du code précité pour les livraisons mentionnées au II de ce même article ;

§2318° De manière distincte, le prix d'adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acheteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l'article 289 du code précité effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l'article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de taxe sur la valeur ajoutée.

§24II. – Les factures dont le montant est inférieur ou égal à 150 € hors taxe ainsi que celles établies par les assujettis bénéficiant du régime de franchise en base prévu aux articles 293 B et 293 B ter du code général des impôts et celles mentionnées au 5 du I de l'article 289 du même code peuvent ne pas comporter les mentions énoncées aux 2° et 12° du I du présent article.

§25Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas :

§26a) Aux livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B du code précité ;

§27b) Aux livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies du même code ;

§28c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l'article 289-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, la facture peut ne pas comporter les mentions visées au 9° du I du présent article, le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1033 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur après consultation du comité consultatif de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 398 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et, au plus tôt, le 1er janvier 2023.

Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 :

Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts.

Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts, les dispositions du présent article dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.

Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I.

Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1195 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.