Article 242 nonies J
§18Les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts1 comportent les données à transmettre à l'administration sous une forme structurée parmi les mentions obligatoires prévues au I de l'article 242 nonies A2, aux articles L. 441-9, R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce3 et à l'article L. 541-10 du code de l'environnement4, à l'exception de la dénomination précise du bien livré ou du service rendu, conformément aux obligations des personnes dépositaires du secret professionnel prévues par l'article 226-13 du code pénal5. La liste de ces données, dont le nombre varie en fonction des normes de formats, est précisée par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-1299 du 7 octobre 20226, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2024-266 du 25 mars 20247 :
Pour les opérations mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts8, les dispositions du présent article9 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er septembre 2027 pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du A du III de l'article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 202210 qui ne sont pas membres d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts11.
Pour les opérations mentionnées aux articles 290 et 290 A du code général des impôts12, les dispositions du présent article13 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er septembre 2026.
Toutefois, cette date est portée au 1er septembre 2027 pour les assujettis relevant des catégories d'entreprises mentionnées au second alinéa du I14.