Article 41 septies L
§1I.-Pour les opérations visées à l'article 290 du code général des impôts1, les données de transaction visées à l'article 242 nonies M de l'annexe II au code général des impôts2 sont transmises au portail public de facturation dans un fichier structuré codé XML dont les spécifications externes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale.
§2II.-Pour les transactions visées aux I et II de l'article 290 susmentionné3 réalisées avec des personnes non assujetties, les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné4 sont globalisées par jour.
§3III.-L'assujetti qui émet des factures électroniques selon les formats définis au 1° du I de l'article 41 septies C5 peut les déposer sur une plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation. L'opérateur de plateforme de dématérialisation ou le portail public de facturation recueillent et transmettent à l'administration fiscale les données mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné6 en respectant les formats définis au I.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 20227 (NOR : ECOE2218934A).