Article 1395 E
§116I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 19081 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par l'autorité compétente à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement2 pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.
§2L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouvelable.
§3La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.
§4L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I3 et au 1 du II4 est le représentant de l'Etat dans le département ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
§5II. – 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par l'autorité compétente. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime5, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur.
§62. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1394 B6.
§713. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article 13957 et de l'exonération prévue au I8, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de l'article 1395 est applicable.
§8Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1394 C9, au 1° ter de l'article 139510 et aux articles 1395 A et 1395 B11 et de l'exonération prévue au I12, l'exonération prévue au I est applicable.
§9Les dispositions du présent 313 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I14.
§10III. – En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales15 (1).
Conformément au III de l’article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 202216, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.