Article 1466 B bis
§132I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis1, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 B2.
§21L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l'article 1463 B3 de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
§3A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I4 fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa5, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.
§4II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 14776, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 14777, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
§5L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 14778.
§6III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 20149 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité10.
§7En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement11.
Conformément à l'article 135 V et VI B de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 201812, les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues à l'article 1466 B bis13 s'appliquent avant l'abattement prévu à l'article 1472 A ter du même code14. Les exonérations prévues à l'article 1466 B bis dudit code15 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.