Article 1466 G
§117I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis1, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies A2 dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A3.
Cette exonération s'applique également aux extensions d'établissement réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “ plus ” mentionnée au III dudit article 44 quindecies A4.
L'exonération s'applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l'année qui suit la création de l'établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'extension est intervenue.
A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I5 fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.
II.-Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 14776, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 14777, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 14778 uniquement en cas de modification d'un élément quelconque servant à l'établissement de l'exonération.
L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
III.-Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465,1465 B, 1466 A ou 1466 D9 et de celle prévue au I du présent article10, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
IV.-Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l'exonération de l'activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l'article 44 quindecies A11.
V.-Le XI de l'article 44 quindecies A12 s'applique au présent article13.
Conformément au B du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 202314, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de 2025.
Conformément au F du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 202315, pour l'application au 1er juillet 2024 des présentes dispositions et de l'article 1383 K du code général des impôts16, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.