Article 1518 B
§129A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession.
§2Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.
§3Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article1 sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis2.
§4A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa3 réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation.
§57Pour les opérations mentionnées au premier alinéa4 réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération.
§68Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil5 et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations.
§71Par exception aux dispositions du cinquième alinéa6, pour les opérations mentionnées au premier alinéa7 réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération.
§81Par exception aux cinquième et sixième alinéas8, pour les opérations mentionnées au premier alinéa9 réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa10, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
§9a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A11 ou de l'article 223 A bis12 ;
§101b. Sous réserve des dispositions du a, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.
§11Par exception aux cinquième et sixième alinéas13, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa14 ou au sixième alinéa15, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
§1211° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;
§132° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1°16 entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A17 ou de l'article 223 A bis18 ;
§143° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.
§152Par exception aux cinquième et sixième alinéas19, la valeur locative d'une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.
§16Le présent article20 s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions.