Article 154 quinquies
§125I. – Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale1 au titre des revenus d'activité et de remplacement ou celle afférente aux revenus mentionnés au 4° du I de l'article L. 136-7 du code précité2 est, à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code3, à hauteur de 3,8 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La contribution due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis4 ainsi que sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies5 lorsque ce dernier est imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.
§28II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-66 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier alinéa et 1° du I de l'article L. 136-7 du même code7, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code8, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points.
§3La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II9, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour :
§4a) Les gains mentionnés à l'article 150-0 A10 qui bénéficient de l'abattement prévu au 1 quater de l'article 150-0 D11 ou de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter12 ;
§5b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l'article 80 quaterdecies13 qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D14, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter15 ou de l'abattement de 50 % prévu au 3 de l'article 200 A16.