Article 1586
§13I. – Les départements perçoivent :
§21° (Abrogé) ;
§32° La redevance des mines, prévue à l'article 15871 ;
§43° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D2 ainsi que la part de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque prévue à l'article 1519 F3 qui ne sont pas affectées à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
§54° La moitié des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F4 ;
§65° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H5 ;
§75° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519 HA6 ;
§86° (Abrogé).
§94II.-Les départements peuvent percevoir la taxe d'aménagement dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 1635 quater A7.
Toutefois :
1° Pour l'application du présent II8 aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2017, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre de la métropole de Lyon. Les produits perçus à ce titre reviennent à la métropole de Lyon, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1 du IX de l'article 1379-0 bis9 ;
2° Pour l'application du présent II aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est substituée au département de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du premier alinéa du 16° de l'article 137910.
Conformément au C du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 202211, ces dispositions s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.