Article 1609 quater
§144Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales1, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du présent code2 en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au III de l'article 1636 B octies3.
§2Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux syndicats mixtes au sein desquels la métropole de Lyon est substituée à des communes ou à des établissements publics de coopération intercommunale.
§31Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 15204, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales5 et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code6.
§4Sous réserve du 2 du VI de l'article 1379-0 bis7, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence.
§51Lorsqu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages, les syndicats mixtes sont substitués, dans les conditions du troisième alinéa8, aux établissements publics territoriaux prévus à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales9. Ils votent le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code10.
§6Nonobstant les dispositions de l'article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales11, le présent article12 n'est pas applicable aux pôles métropolitains constitués en application de l'article L. 5731-1 du même code13.