Article 187
§1441. Sous réserve des dispositions du 21, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis2 est fixé à :
§221° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme :
§3– 17 % pour les intérêts des obligations négociables ; toutefois ce taux est fixé à 15 % pour les revenus visés au 1° de l'article 1183 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés au 2° de l'article 1184 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;
§4Celui prévu au 2° de l'article 219 bis5, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 2066 s'ils avaient leur siège en France ;
§53– Celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 2197 pour tous les autres revenus.
§612° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques.
§7142. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis8 est fixé à 75 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis9 ou 119 bis A10 et payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A11 autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A12, sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet Etat ou territoire n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel Etat ou territoire.