Article 221
§1281 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).
§2202 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement dans un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 20101 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 2012.
§34Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis3, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 ter B, 239, 239 bis AA et 239 bis AB4 cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 2195.
§4Lorsque le transfert d'un actif, du siège ou d'un établissement s'effectue dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée6, l'impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l'actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d'imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :
§54a) Soit pour la totalité de son montant ;
§61b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la première phrase du présent b peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant chaque date anniversaire du premier paiement.
§7L'impôt devient immédiatement exigible lorsque intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre Etat que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 27 ou la dissolution de la société. L'impôt devient également exigible en cas de non-respect de l'une des échéances de paiement.
§8La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l'actif immobilisé transférés, mentionnées au troisième alinéa8.
§92 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter9 est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise.
§102 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 190110 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 20111.
§112 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.
§123 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du premier alinéa du 212, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article L. 225-97 du code de commerce13.
§134 (Disposition périmée).
§14375. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux.
§15Toutefois, dans les situations mentionnées au premier alinéa du présent a14, l'article 221 bis15 est applicable, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
§167b) Le changement d'activité réelle d'une société s'entend notamment :
§1751°) De l'adjonction d'une activité entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'adjonction :
§18soit du chiffre d'affaires de la société ;
§19soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société ;
§20492°) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou de plusieurs activités entraînant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport à l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert :
§21soit du chiffre d'affaires de la société ;
§22soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé de la société.
§234c) Sur agrément délivré par le ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies16, ne sont pas considérées comme emportant cessation d'entreprise :
§241°) La disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois mentionnée au a lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ;
§252°) Les opérations mentionnées au b lorsqu'elles sont indispensables à la poursuite de l'activité à l'origine des déficits et à la pérennité des emplois.
§266 Lorsqu'une société d'intérêt collectif agricole renonce au statut défini aux articles L. 531-1 à L. 535-4 du code rural et de la pêche maritime17, les dispositions du premier alinéa du 218 ne s'appliquent pas si cette renonciation ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal.