Article 238 sexdecies
§112Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies1 et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d'exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l'activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l'engagement d'acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d'occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession.
§2Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l'objet d'un titre de navigation en cours de validité.
§3Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
§41° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ;
§52° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire.
§61Le montant total de l'exonération accordée au titre du présent article2 ne peut excéder 100 000 € par cession.
§74Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l'exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l'acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l'exercice en cours à l'expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa3, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 17274.
§81Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa5 est une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 86, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.
§91L'engagement mentionné au premier alinéa7 doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession.
§10Le premier alinéa8 n'est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l'article 223 F9.
§111Le bénéfice des dispositions du premier alinéa10 est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 202311 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne12 aux aides de minimis.
§122Le remploi peut être réalisé dans le cadre d'un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa13. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa14 s'entendent d'un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d'acquisition, majorée du prix d'acquisition versé à l'issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au même septième alinéa15 est alors comprise dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 172716.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202517, les dispositions des I à VI de l’article précité18 s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.