Article 239 septies
§123Les sociétés civiles de placement immobilier ayant un objet conforme à celui défini à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier1 et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par l'article L. 214-86 du même code2, à l'exception des offres au public mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 du même code3 n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 2064, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
§2En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés au premier alinéa5 sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à 316.