Article 278-0 B
§14I.-Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
§25II.-La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture qui sont normalement destinés :
§31° A être utilisés dans la production agricole ;
§42° A être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
§53° A être consommés en l'état par l'homme.
§6III.-Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 2571 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis2 lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées aux mêmes articles 278-0 bis A et 279-0 bis3.
Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20254, le I de l'article précité5 entre en vigueur le 1er mars 2025.