CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 278 bis

En vigueur depuis le 1er janvier 2023 · 6 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants :

§2(Abrogé) ;

§3(Abrogé) ;

§4(Abrogé) ;

§53° bis Produits suivants :

§6a) bois de chauffage ;

§7b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

§8c) déchets de bois destinés au chauffage ;

§9d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.

§10(Abrogé) ;

§11Produits suivants :

§12a) (Abrogé) ;

§13a bis) (Abrogé) ;

a ter) (Abrogé) ;

§14b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

§15c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

§16d) (Abrogé) ;

§17e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

§18(Abrogé).

Conformément au II de l’article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.