Article 278 bis
§16La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les produits suivants :
§21° (Abrogé) ;
§32° (Abrogé) ;
§413° (Abrogé) ;
§533° bis Produits suivants :
§6a) bois de chauffage ;
§7b) produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
§8c) déchets de bois destinés au chauffage ;
§93d) Produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation.
§104° (Abrogé) ;
§1125° Produits suivants :
§12a) (Abrogé) ;
§13a bis) (Abrogé) ;
a ter) (Abrogé) ;
§144b) Engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 20081 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil2 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
§154c) Matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime3 ;
§16d) (Abrogé) ;
§173e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 20084, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil5 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
§1826° (Abrogé).
Conformément au II de l’article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 20226, ces dispositions s'appliquent aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2023.