Article 289 B
§142I.-Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter1 ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l'article 2562 et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 20063, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
§29II.-Dans l'état récapitulatif relatif aux livraisons de biens doivent figurer :
§31° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens.
§42° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été livrés.
§53° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28 novembre 20064.
§64° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'article 262 ter5, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au c du I de l'article 2666.
§75° Le montant des régularisations effectuées en application du I de l'article 2727. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
§86° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l'article 2568 ainsi que tout changement concernant les informations fournies.
§95III.-Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :
§101° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;
§112° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;
§123° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;
§134° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 2729. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur.
§14IV.-A.-Les états récapitulatifs mentionnés aux II et III du présent article10 sont transmis par voie électronique.
Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu aux articles 293 B et 293 B bis11 peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au III du présent article12 au moyen d'un formulaire sur papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.
B.-Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au même II13 doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération ayant donné lieu à cet état.
Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 202314, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.