Article 262 ter
§1124I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
§2161° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.
§32L'exonération ne s'applique pas lorsque le fournisseur n'a pas déposé l'état récapitulatif mentionné à l'article 289 B1 ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B2, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l'administration.
§4L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.
§5L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis relevant des articles 293 B ou 293 B bis3 et aux livraisons de biens, autres que des produits soumis à accise ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées aux a, b et c du 2° du I de l'article 256 bis4.
§6L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A5.
§761° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article6 est réputée être celle effectuée à l'opérateur intermédiaire.
Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1°7 est réputée être celle effectuée par l'opérateur intermédiaire lorsqu'il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l'article 286 ter8.
Pour l'application du présent 1° bis9, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte.
§882° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 25610 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus11 si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.
§933° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 25612, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l'arrivée des biens dans l'Etat membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés.
§106II. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
§1121° Dont la livraison en France serait exonérée ;
§122° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 29113 ;
§1333° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 27114 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.
§149III.-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 25615.