Article 881 L
§11I. - Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution réduite de moitié, sous réserve des dispositions de l'article 881 M1 :
§21° Lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation2 et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L. 432-1 à L. 432-4 et L. 472-1-1 du même code3 ;
§32° Lorsqu'elles se rapportent à la construction, à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret n° 50-899 du 2 août 19504 relatif à l'attribution de prêts garantis par l'Etat pour la construction d'immeubles d'habitation à faire effectuer par leurs membres des apports en travail ;
§43° Pour l'accomplissement des formalités se rapportant :
§5a) Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 17175, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article D. 341-5 du code rural et de la pêche maritime6 ;
§6b) A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale ;
§7c) Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 19457 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 19458 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction d'immeubles d'habitation de caractère définitif ;
§8d) Aux actes, pièces et écrits visés à l'article 10589 et à l'article L. 211-11 du code de l'action sociale et des familles10 concernant les associations familiales et les unions d'associations familiales.
§9II.-Par exception aux dispositions du I11, lorsqu'elles se rapportent aux opérations de fusions et d'apports réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation12 ainsi que par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 du même code13, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d'une contribution au taux de 0,01 % jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve de l'article 881 M du présent code14.