Article 2 duodecies
§129Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts1, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
§26a) Pour les baux conclus en 2022, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 19,36 € par mètre carré en zone A, 12,65 € en zone B et 9,18 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation2, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts3, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D4, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article5, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F6, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Pour ces mêmes conventions, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa7 pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D précité8. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F9 ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
§34Pour l'application du présent article10, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.
§46La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation11, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles D. 353-16 et D. 331-10 du même code12 ;
§5b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts13, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
§6Pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
§712Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.
§81Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts14, les plafonds annuels de ressources sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies D15, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 2 du I de l'article 2 terdecies F16. Pour ces mêmes conventions, les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au présent alinéa17 pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D précité18.
§9Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts19.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-I du décret n° 2010-1601 du 20 décembre 201020 et de l'article 2-2° et 3° du décret n° 2014-1102 du 30 septembre 201421.