Article 2 terdecies F
§114I. – Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts1 sont fixés comme suit :
§231. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2025, fixés à 12,02 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 14,28 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
§3Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D2.
§41Pour l'application du présent 13, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies4.
§552. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2025, les suivants :
§6Pour l'application du présent 25, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts6, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code7.
§74II. – Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I8 et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I9 sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies10 pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 111 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article12 pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
§82III. – La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I13 s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D14, sous réserve des dispositions suivantes :
§91° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article15 ;
§102° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D16, le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation17 est substitué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-1 du décret n° 2013-474 du 5 juin 201318.