Article 2 terdecies G
§11Pour l'application du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts1 :
§211° Les plafonds de loyer sont les suivants :
§31a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l' article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation2 , les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D3, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies F4 pour ces mêmes collectivités.
§4Pour l'application du premier alinéa, les plafonds de loyer applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du 1 du I de l'article 2 terdecies D5. La zone C mentionnée au présent alinéa6 est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation7 ;
§52b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation8, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2025, à :
§6Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies9.
§7Les zones A, A bis, B1, B2 et C mentionnées au présent b10 sont celles définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation11 ;
§8c) Pour l'application du présent 112, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies13 ;
§9d) Le loyer maximum prévu dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation14 peut être fixé à un niveau inférieur aux plafonds prévus aux a et b du présent 115 en application de l'article D. 321-27 du même code16 ;
§1012° Les plafonds de ressources sont les suivants :
§111a) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation17, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D18, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F19 pour ces mêmes collectivités.
§12Les plafonds annuels de ressources applicables pour les logements situés dans la zone C sont égaux à ceux fixés au premier alinéa pour les logements situés dans la zone B2 du tableau annexé au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D20. La zone C mentionnée au présent alinéa21 est celle définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation22 ;
§13b) Pour les logements donnés en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation23, les plafonds annuels de ressources des locataires, sont égaux à ceux fixés aux annexes I et II de l'arrêté pris en application de l'article R. 441-1 du même code24 ;
§14c) Pour l'application du présent 225, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts26, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code27.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-1° du décret n° 2017-839 du 5 mai 201728.