Article 375
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Lorsque la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts1 est due par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 duodecies du même code2, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts3, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles 376 et 3774.