Article 41-00 A bis
§15I. – Pour l'application de la taxe exceptionnelle prévue au 2 du V de l'article 151 septies A du code général des impôts1, le tarif annexé au premier alinéa de l'article 719 du code précité2 s'applique sur le montant brut des indemnités compensatrices dues en cas de cessation de mandat par les compagnies d'assurances en vertu des statuts réglementant la profession d'agent général d'assurances approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 540-2 du code des assurances3.
§2Lorsque l'indemnité compensatrice est versée sous forme de rente, le tarif mentionné au premier alinéa s'applique sur le capital représentatif de la rente.
§3II. – Les crédits d'impôts et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la taxe exceptionnelle.
§4III. – En vue de l'établissement de la taxe exceptionnelle, les agents généraux d'assurance indemnisés doivent au titre de l'année au cours de laquelle l'indemnité est acquise :
§51° Indiquer le montant brut total des indemnités mentionnées au I4 sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts5 ;
§612° Joindre à la déclaration mentionnée à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts6, déposée dans les conditions prévues à l'article 202 du même code7 :
§7a. Un état établi sur papier libre indiquant le montant brut des indemnités compensatrices mentionnées au I8, les noms et adresses des compagnies d'assurances versantes, la date de conclusion du ou des mandats d'agents d'assurances indemnisés et la date de cessation desdits mandats ;
§8b. Le document mentionné au IV9 ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont dépend l'agent indemnisé lorsque ce document n'a pas pu être établi par la compagnie d'assurances au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts10 ;
§9c. Le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'a acquis l'agent indemnisé dans le régime de retraite de base auprès duquel il est affilié ou un engagement de le produire auprès du service des impôts dont il dépend lorsque ce document n'a pas pu être établi au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 97 ou à l'article 170 du code général des impôts11.
§102IV. – Les compagnies d'assurances redevables de l'indemnité compensatrice établissent, sur papier libre, un document comportant les informations suivantes :
§111° Nom et adresse du nouvel agent poursuivant l'activité de l'agent indemnisé ;
§122° Lieu d'exercice de l'activité professionnelle par ce nouvel agent ;
§133° Date de reprise de l'activité par le nouvel agent.
§14Ce document doit être fourni à l'agent général d'assurances indemnisé le mois qui suit la reprise de l'activité par le nouvel agent.