Article 46-0 B bis
§1Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts1 :
§211° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis du code général des impôts2, ou fractionnée, notamment en application de l'article 75-0 A du même code3, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité4 ;
§312° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts5 sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité6, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.
Modification effectuée en conséquence de l’article 29-III-2° et IV B de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 20197.