Article 53 bis
§115Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts1, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 17312 et par les I et IV de l'article 1754 dudit code3, et les articles 51, 3694 et le 1 de l'article 3745, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
§2Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime6 ;
§3Caisses de crédit agricole mutuel ;
§4Sociétés coopératives agricoles ;
§5Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
§6Syndicats agricoles ;
§7Chambres d'agriculture ;
§8Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.
§9Toutefois, le présent article7 n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.