Article 1655 sexies
§1221. Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 2061, du 5° du 1 de l'article 6352 et de l'article 638 A3, l'entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 526-22 et suivants du code de commerce4 qui ne bénéficie pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du présent code5 peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies6 s'applique aux biens utiles à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.
§2112. Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 2067, du 5° du 1 de l'article 6358 et de l'article 638 A9, l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0,64 bis et 102 ter10 peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l'article L. 526-6 du code de commerce11 tient lieu d'associé unique. Lorsque l'option est exercée, l'article 151 sexies12 s'applique aux biens nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.
§363. Les options mentionnées aux 1 et 213, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l'impôt sur les sociétés.
§4L'entreprise peut cependant renoncer à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l'article 23914. Sous réserve des dispositions de l'article 221 bis15, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l'article 22116.
Conformément au IV de l'article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 202117, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 526-22 du code de commerce18.