Article 1753
§18Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M1,
1653 A2, 1653 C3 et 1653 F4, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736 (1)5, au I de l'article 17376, au 1 de l'article 17387, aux articles 1741 à 17478,17519, au 5 du V de l'article 175410, au 2 de l'article 176111, aux articles 1771 à 177512,177713,177814,1783 A15, à l'article 1788 A16, aux articles 1789 et 179017,1810 et 181518, aux articles 1837 à 183919,1840 B20, 1840 I21 et 1840 O à 1840 Q22, aux articles L. 3515-6-12, L. 3351-11 et L. 3351-12 et L. 3351-13 du code de la santé publique23, aux articles L. 664-26 et L. 664-31 du code rural et de la pêche maritime24 et à l'article L. 835-6 du code de commerce25.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 202326, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
(1) Décret n° 2019-559 du 6 juin 2019, article 1er27 : Les mots : " au II de l'article 173628, " sont disjoints.