Article 1763
§138I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants :
§21a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A1 ;
§31b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater2 ;
§41c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q3 ;
§5d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies4 ;
§61e. Etat prévu au 7 quinquies de l'article 385, au IV de l'article 416, au I de l'article 54 septies7, au II de l'article 151 octies8 ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies9 au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs ;
§71f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 21910 ;
§8g. Etat de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 21911 ;
§9h. L'état mentionné au dernier alinéa du 2 de l'article 22112 ;
§102i) L'état mentionné au B du I quater de l'article 151 septies A13 ;
§111j. L'état mentionné au dernier alinéa de l'article 238 bis JB14 pour le montant de l'écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l'exercice.
§12Pour les documents mentionnés aux a, b et c15, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
§132L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. (1)
§14II. – (Abrogé).
§152III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies16.
§163IV. – Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, pour chaque manquement constaté par personne ou groupement de personnes au titre d'un exercice, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire les listes des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait prévues en application des articles 53 A, 172,
172 bis et 223. La majoration de 10 % est calculée sur le montant des droits rappelés, à raison des éléments retenus pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt relatifs à ces personnes ou groupements de personnes.
Conformément au II de l'article 15 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 202517, ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
Conformément au C du III de l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202418, les D, E, F et H du I de l'article précité19 s'appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.