Article 193
§116Sous réserve des dispositions de l'article 196 B1, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 1942, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.
§2Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 1973.
§3L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.
§4L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater F à 2004, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater5, au I de l'article 125 A6, aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, 199 quater C7, au 4 de l'article 199 sexdecies8 et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies9.
§5Pour l'application du premier alinéa10, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.