Article 202 quater
§130I. – Par dérogation aux dispositions de l'article 2021, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article2 devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter3 ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 40 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 20234 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 385 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.
§2Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au premier alinéa du I de l'article 151 octies A6.
§3Par dérogation au I de l'article 202 ter7, ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter8, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 2399.
§41II. – Lorsque les dispositions du I10 s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I11 ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 9312.
§51III. – Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.
§6IV. – Abrogé
Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 202313, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.