Article 224
§13I.-Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B1 dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article2 est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
§24II.-Le revenu mentionné au I3 s'entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 14174, diminué du montant :
§31° Des abattements mentionnés au a bis du même 1°5 autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D6 ;
§42° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l'article 14177 ;
§53° Des produits et revenus mentionnés à l'article 155 B8 ;
§64° Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 2389 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 21910 ;
§75° Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater11 ;
§86° Des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter12 pour lesquelles le report d'imposition expire ;
§97° Des produits et revenus exonérés en application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
§10Pour la détermination du revenu mentionné au présent II13, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l'appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l'article 223 sexies14 sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.
§11III.-La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
§1211° Le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II15 ;
§1342° Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies16 définis au IV du présent article17 ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 141718, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B19 et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
§141IV.-A.-Pour la détermination de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article20 :
§151° L'impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II21 est retenu pour le quart de son montant ;
§162° L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III22 est majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt prévues à l'article 199 quater B23, à l'article 199 undecies B24, à l'exception des dix derniers alinéas du I25, et à l'article 238 bis du présent code26 et à l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 202127 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l'avantage en impôt procuré par les crédits d'impôt prévus à l'article 200 undecies28 et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code29 et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 202030 de finances pour 2021, et par les crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l'impôt dû.
§17L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article31 est minoré du montant de l'imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 21932 dont a fait l'objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 23833 et du montant de l'imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater34.
§18B.-La contribution mentionnée au 2° du III du présent article35 est déterminée sans qu'il soit fait application du 1 du II de l'article 223 sexies36.
§19V.-Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article37 est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, le montant résultant de l'application du 1° du III38 est diminué de la différence, lorsqu'elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
§20VI.-La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
Conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202539, les I et II de l'article précité40 sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2025.