Article 93 quater
§156I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies1.
§29Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l'article 39 quindecies2 est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 2383. Par dérogation au premier alinéa du I de l'article 39 quindecies4, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa5 est de 10 %.
§31I bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires).
§427I ter. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un inventeur personne physique d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 2386 à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport. La plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième.
§51Le report d'imposition prévu au premier alinéa7 est maintenu en cas d'échange de droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l'échange.
§61En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou reçus lors de l'échange mentionné au deuxième alinéa8, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lors de la cession, du rachat, de l'annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux.
§7L'article 151 septies9 ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa10.
§8Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies11 sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa12 ou dont le report est maintenu en application des deuxième ou troisième alinéas13.
§919II. L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions du titre Ier du livre II de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 202314 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé.L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.
§101Toutefois, le report d'imposition prévu au premier alinéa15 est maintenu en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A16 ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral jusqu'à la date de transmission, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'associé. Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies17 sont applicables à l'associé à compter de la réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral.
§11Les dispositions du premier alinéa18 ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies19.
§126III. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I20, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier21 sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
§134IV. 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I22 aux immeubles acquis dans les conditions prévues au 6 de l'article 9323 et précédemment donnés en sous-location, l'imposition de la plus-value consécutive au changement de régime fiscal peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission de l'immeuble ou, le cas échéant, la transmission ou le rachat de tout ou partie des titres de la société propriétaire de l'immeuble ou sa dissolution.
§142. Cette disposition s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1990.
§153. L'acte qui constate le transfert de propriété des immeubles mentionnés au 1 consécutivement à l'acceptation de la promesse unilatérale de vente doit indiquer si le nouveau propriétaire, ou les associés s'il s'agit d'une société, demandent le report de l'imposition de la plus-value dans les conditions prévues au 1.A défaut, les dispositions du 1 ne sont pas applicables.
§164. Un décret fixe les conditions d'application du présent IV24, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
§1718V. Les dispositions du 5 bis et du 7 bis de l'article 3825 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de titres résultant des opérations mentionnées au 5 bis et au 7 bis précités, lorsque ces titres sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 9326.
§18Les personnes placées sous le régime prévu au premier alinéa27 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies28.
Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 202329, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.