Article 258
§123I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
§25a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
§38b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
§44c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
§55d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.
§61II. – Le lieu des opérations visées au I de l'article 2571 et au 5° bis de l'article 2602 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France.
§712III. – Le lieu de livraison du gaz naturel, de l'électricité, de la chaleur ou du froid est situé en France :
§81a. lorsqu'ils sont consommés en France ;
§92b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
§106IV.-Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
a) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre ;
b) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l'article 298 sexdecies H3, ou dans un autre Etat membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 20064 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
c) Au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur, lorsque le bien a été importé en France sans recourir au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies i5 et que la vente est réputée avoir été effectuée par l'assujetti qui la facilite en application du a du 2° du V de l'article 256 du présent code6 ;
§11d) Les dispositions du présent IV7 ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A8 ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G9.
§123V.-Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :
1° La livraison d'un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l'article 293 A10 ;
2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article11, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l'article 293 A12.