Article 32
§1371. Par dérogation aux dispositions de l'article 311, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 292 et 303 n'excède pas 15 000 €, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %.
§2Dans le cas où le contribuable détient des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies4 ou des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter5, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 86, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 297 et 308 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés ou de ces fonds. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.
§312. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 1709.
§4Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :
§51a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 15610 ;
§6b) (Abrogé) ;
§71c) Log11ements au titre desquels est demandé le bénéf12ice de la déduction prévue au k du 1° du I de l'article 3113 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues aux f, g et h14 du 1° du I de l'article 31 ;
§81d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter15, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 816 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;
§92e) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter17, et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies18, qui donnent en location un immeuble visé aux a et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis19 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 820 ;
§101f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au m ou au o du 1° du I de l'article 3121 ;
§111g) Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies22 lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ;
§12h) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tricies23.
§1313. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 124 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 225 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 3126 ;
§1414. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 127 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 3128.
§15L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 17029 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1.