Article 91 bis
§19I. – 1° L'entreprise ou la société mentionnée au 2°1 délivre un état individuel aux bénéficiaires d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 dans les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts2 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 20133, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de la levée des options. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter sur demande de l'administration fiscale.
§2Cet état mentionne :
§3a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis C du code général des impôts4 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 20135, pour les options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 ;
§42b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres et, le cas échéant, celle de l'entreprise qui établit l'état ;
§52c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
§62d) Le nombre, le prix de souscription ou d'achat et la valeur des actions acquises à la date de la levée des options ;
§72e) La fraction du gain de levée d'option de source française ;
§82f) Les dates d'attribution et de levée des options ;
§92g) Lorsque les dispositions du II de l'article 80 bis du code général des impôts6 trouvent à s'appliquer, le montant de la différence définie à cet article.
§1052° La société émettrice qui a son siège social en France et dans laquelle le titulaire des options sur titres exerce son activité ou l'entreprise mentionnée au III de l'article 80 bis du code général des impôts7 transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du même code8, les informations mentionnées au i du 2° de l'article 39 de l'annexe III9 audit code.
§11Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de la levée des options, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
§12Dans les autres cas, la société émettrice ou l'entreprise mentionnée au premier alinéa10 adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la levée des options, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°11.
§1333° Lorsque les actions issues des options sur titres sont inscrites sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°12, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de la levée des options, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1°13 à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts14.
§14En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.
§151II. – 1° En cas de conversion au porteur, de mise en location ou de cession d'actions issues d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012, avant le terme de la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts15 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 201316, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article17 adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions concernées, les informations mentionnées aux b à g du 1° du I18 et, le cas échéant, la survenance d'un événement prévu à l'article 91 ter19.
§16Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I20.
§172° En cas d'échange sans soulte d'actions issues d'options sur titres attribuées jusqu'au 27 septembre 2012 et résultant d'une opération mentionnée au I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts21 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 201322, l'entreprise ou la société mentionnée au 2° du I du présent article23 adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération, un état individuel qui mentionne la date et la nature de l'opération, le nombre d'actions reçues en échange, la raison sociale et l'adresse de la société dont les actions sont remises en échange ainsi que les informations mentionnées aux b à g du 1° du I24.
§18Elle communique une copie de cet état au titulaire des options et, le cas échéant, à l'établissement mentionné au 3° du I25.