Article 41 septies H
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§11I.-Pour l'application du II de l'article 289 bis du code général des impôts1, les données mentionnées à l'article 41 septies D2 sont transmises au portail public de facturation selon les normes sémantiques mentionnées à l'article 41 septies E3 dans un fichier structuré conforme à l'un des trois formats mentionnés au 1° du I de l'article 41 septies C4.
§21II.-Le délai de transmission des données de facturation prévu à l'article 242 nonies L de l'annexe II au code général des impôts5 court à compter de la date de dépôt mentionnée dans le statut de traitement défini au 1° du I de l'article 41 septies G6.
Se reporter aux modalités d’application prévues aux I et II de l’article 3 de l’arrêté du 7 octobre 20227 (NOR : ECOE2218934A).