Article 1731 bis
§1161. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés au I de l'article 1561 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 17282, à l'article 17293, au I de l'article 1729-0 A4, au a de l'article 17325 et aux premier et dernier alinéas de l'article 17586.
§2Ces déficits et réductions d'impôt ne peuvent s'imputer, en cas d'application du deuxième alinéa de l'article 17587, ni sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l'article 1649 quater A8 ni sur les droits en résultant.
§312. Pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, l'avantage prévu à l'article 9789 ne peut s'imputer sur les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 et au 5 de l'article 172810, à l'article 172911, au I de l'article 1729-0 A12 et au a de l'article 173213.
Conformément au II de l'article 140 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 202114, ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2021 et de l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2022.