Article 204 I
§1241. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au I de l'article 204 H1 du taux prévu à l'article 204 E2 sont modifiés en cas de :
§241° Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
§332° Décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
§433° Divorce, rupture d'un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l'article 63 ;
§534° Augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption ou du recueil d'un enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 1964.
§612. Ces changements de situation sont déclarés à l'administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
§73. A la suite de la déclaration mentionnée au 2 :
§841° Dans les cas mentionnés au 1° du 1 du présent article5, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H6, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l'impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 1977 ou, le cas échéant, à l'article 197 A8 pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.
§9Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H9, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du changement de situation et jusqu'à l'application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article 204 H10 ;
§1052° Dans le cas mentionné au 2° du 1 du présent article11, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H12 :
§11a) En retenant les revenus et bénéfices que le conjoint ou partenaire survivant a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits pro rata temporis à compter du décès, et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 19713 ou, le cas échéant, à l'article 197 A14, en prenant en compte l'ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l'année du décès.
§12Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H15, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès et jusqu'au 31 décembre de l'année du décès ;
§13b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits pro rata temporis et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 19716 ou, le cas échéant, à l'article 197 A17, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.
§14Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H18, à compter du 1er janvier de l'année suivant le décès et jusqu'à l'application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l'article 204 H19 ;
§1533° Dans les cas mentionnés au 3° du 1 du présent article20, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H21, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l'année du changement de situation et en déterminant l'impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 19722 ou, le cas échéant, à l'article 197 A23, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.
§161Ce taux s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu'à l'application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article 204 H24 ;
§1734° Dans les cas mentionnés au 4° du 1 du présent article25, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H26 en tenant compte du quotient familial résultant de l'augmentation des charges de famille.
§181Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I du même article 204 H27, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration de l'augmentation des charges de famille et jusqu'à l'application du taux correspondant à la nouvelle situation du foyer à compter du 1er septembre de l'année suivant cette augmentation, dans les conditions prévues audit article 204 H28.
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 201729, les dispositions du présent article30 s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.