Article 258 A
§130I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 2581 :
1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :
a) La valeur totale prévue au 1 du II de l'article 259 D2 des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B3 et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;
b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 2 du II de l'article 259 D4, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 20065 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :
a) La valeur totale prévue au 2 du I de l'article 259 D6 du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;
b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 3 du I de l'article 259 D7, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée8.
II.-Les dispositions du I du présent article9 ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A10 ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G11 ou qui a appliqué dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ de l'expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet Etat prises pour l'application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée12.
Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 201913, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 202014 à modifié cette date : 1er juillet 2021.