Article 2 terdecies C
§117Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts1, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
§21a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
§3- a de l'article 2 terdecies B2, pour les baux conclus en 2025, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article3 ;
§41- b de l'article 2 terdecies B4, pour les baux conclus en 2025, s'agissant de logements visés au b de ce même article5.
§51Pour les baux conclus en 2025, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts6 sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 12,52 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 15,79 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies7.
§6b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts8, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
§7Pour les baux conclus en 2025, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
§8Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies9.
§9Pour les baux conclus en 2025, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts10 sont les suivants :
§10Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies11.
§11Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts12.
§12Pour l'application du présent article13, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a14 est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies15. Pour l'application du quatrième alinéa du a16, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies17.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er G du décret n° 2006-1005 du 10 août 200618.