Article 163 quatervicies
§121I. – 1. – Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :
§23a) aux plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article L. 144-2 du code des assurances1 ;
§32b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale2, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs ;
§42c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ainsi qu'aux autres régimes de retraite complémentaire, auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 833, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date, constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances, ou institués par les organismes mentionnés au VII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 20014 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/ CEE et 92/96/ CEE5 du Conseil, des 18 juin et 10 novembre 1992, pour leurs opérations collectives visées à l'article L. 222-1 du code de la mutualité6 ;
§56d) Sauf application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier7, aux plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du même code8 ou aux sous-comptes français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code9, qui correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 dudit code10 et qui ne sont pas déduits en application des articles 154 bis ou 154 bis-0 A11.
§632. – a) Les cotisations ou les primes mentionnées au 112 sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année, entre :
§711° une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II13, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale14 ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;
§82° et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 8315 ou aux plans d'épargne retraite qui sont au titre de la retraite, du 2°-0 ter16 y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis17, de l'article 154 bis-0 A18 et du 13° du II de l'article 15619 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale20, ainsi que des sommes versées aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application du 18° de l'article 8121.
§9Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil22, soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 123, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte.
§102b) La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au a24 et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au 125 peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.
§111c) (Abrogé).
§121d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a26.
§132II. – Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au 1° du a du 2 du I27 s'entendent :
§1411. – Des traitements et salaires définis à l'article 7928 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 6229, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A30 et du dernier alinéa de l'article 6231 ;
§152. – Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 3532, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 6333 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 9234, pour leur montant imposable.
§16Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies35, 44 terdecies à 44 septdecies36 ou au 9 de l'article 9337 ainsi que les abattements prévus à l'article 73 B38 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa39. Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-040 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-041 ou au 1 de l'article 102 ter42. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.