Article 1640
§120I. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises.
§2II. – A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article1 :
§31° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :
§4a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis2, 1382 D3, 13834, 1383-0 B5, 1383-0 B bis6, 1383 C ter7, 1383 D8, 1383 E9, 1383 F10, 1383 H11, 1383 İ12, 1383 J13 et 1383 K14 du IV de l'article 1384 A15, du premier alinéa de l'article 1384 B16, du III de l'article 1384 C17, des articles 1384 E18, 1384 F19, 1388 ter20, 1388 sexies21, 1388 octies22, 1394 D23, 1395 A24, 1395 A bis25, 1395 G26, 1396 bis27, 1464 B28, 1464 D29, 146530 et 1465 B31, des I, I quinquies A, I quinquies B, et I septies de l'article 1466 A32 ainsi que des articles 1466 D33, 1466 F34, 1478 bis35 et 1647-00 bis36 et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;
§5b) Pour l'année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B37, 1382 C38, 1382 E39, 1382 G40, 1382 H41, 1383 E bis42, 1383 G43, 1383 G bis44 et 1383 G ter45, du troisième alinéa de l'article 1384 B46, des articles 1388 quinquies47, 1388 quinquies B48, 1388 quinquies C49, 1394 C50, 1395 A ter51, 139652,140753,1407 bis54, 1407 ter55, du 3° de l'article 145956 ainsi que des articles 146457,1464 A58, 1464 F59, 1464 H60, 1464 İ61, 1464 M62, 1469 A quater63, 1518 A64, 1518 A ter65, 1518 A quater66 et 1647 D67 ;
§62° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales68 sont maintenues dans les conditions suivantes :
§7a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B69, 1464 D70, 146571,1465 A72 et 1465 B73, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A74 et des articles 1466 B75, 1466 B bis76, 1466 D77, 1466 E78, 1466 F79 et 1478 bis80 du présent code et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;
§8b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 145981 et des articles 146482, 1464 A83, 1464 F84, 1464 H85, 1464 I86, 1464 I bis87, 1464 M88, 1469 A quater89, 1518 A90 et 1647 D91.
§91III. – A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1529 et 153092.
§10B. – A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l'article 153093.
§111IV.– A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire et relatives à la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A94.
§12B.-A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent IV, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet.
Modification effectuée en conséquence de l'article 73-I-26° et XX B de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 202395.